Décret n°2007-961 du 15 mai 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2018.

TexteDécret n°2007-961 du 15 mai 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au classement des personnes nommées dans certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière.
IdentifiantLEGIARTI000037623185
Texte parentLEGITEXT000006056432
Référencearticle 5 du décret n°2007-961 du 15 mai 2007 (version du 19 novembre 2018)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant, avant leur nomination dans un des corps mentionnés à l'article 1er, à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

2. Dans la limite de l'ancienneté fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037623185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.