RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au classement des personnes nommées dans certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière.
IdentifiantLEGIARTI000006722509
Texte parentLEGITEXT000006056432
Référencearticle 8 du décret n°2007-961 du 15 mai 2007 (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-4 du code de la défense et des décrets du 4 janvier 2006 ou du 30 novembre 2006 susvisés, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte à raison :
2. 1° De la moitié de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;
3. 2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans, s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d'officier marinier ;
4. 3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans, s'ils ont été effectués en qualité de militaire du rang.
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