Arrêté du 3 mai 2007 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 3 mai 2007
RattachementChapitre II : Enveloppe du bâtiment - Parois vitrées.
IdentifiantLEGIARTI000034310677
Texte parentLEGITEXT000006056467
Référencearticle 13 de l'arrêté du 3 mai 2007 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les coffres de volet roulant séparant l'ambiance chauffée de l'extérieur, installés ou remplacés, doivent être isolés de telle sorte que le coefficient de transmission thermique Uc du coffre soit inférieur ou égal à la valeur de 2.5 W/(m 2 .K). Les coffres isolés sur toutes les faces autres que latérales avec un matériau d'isolation thermique conduisant à une résistance thermique supérieur ou égale à 0,5 m 2 .K/W sont réputés satisfaire à cette exigence.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article 14 (Arrêté du 22 mars 2017, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034310677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.