1. Les coffres de volet roulant séparant l'ambiance chauffée de l'extérieur, installés ou remplacés, doivent être isolés de telle sorte que le coefficient de transmission thermique Uc du coffre soit inférieur ou égal à la valeur de 2.5 W/(m 2 .K). Les coffres isolés sur toutes les faces autres que latérales avec un matériau d'isolation thermique conduisant à une résistance thermique supérieur ou égale à 0,5 m 2 .K/W sont réputés satisfaire à cette exigence.
Arrêté du 3 mai 2007 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteArrêté du 3 mai 2007
RattachementChapitre II : Enveloppe du bâtiment - Parois vitrées.
IdentifiantLEGIARTI000034310677
Texte parentLEGITEXT000006056467
Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article 14 (Arrêté du 22 mars 2017, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
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