Arrêté du 3 mai 2007 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 3 mai 2007
RattachementChapitre III : Chauffage.
IdentifiantLEGIARTI000034310696
Texte parentLEGITEXT000006056467
Référencearticle 18 de l'arrêté du 3 mai 2007 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les pompes à chaleur utilisant l'électricité à destination de chauffage, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, installées ou remplacées, satisfont à un coefficient de performance (COP) au sens de l'annexe I du présent arrêté supérieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant, mesurée pour les températures indiquées :


TYPE D'ÉQUIPEMENT

COEFFICIENT DE PERFORMANCE (COP)

minimal en mode chauffage

TEMPÉRATURE DE SOURCE

Extérieure

Intérieure

Air extérieur-eau

3,2

7° C

35° C

Eau-eau sur nappe phréatique

10° C

Eau-eau avec capteurs enterrés

0/-3° C

Sol-eau

-5° C

Sol-sol

2. Les pompes à chaleur présentant les COP minimaux suivants pour les températures indiquées sont réputées satisfaire à l'exigence du premier alinéa du présent article :


TYPE D'ÉQUIPEMENT

COEFFICIENT DE PERFORMANCE (COP)

minimal en mode chauffage

TEMPÉRATURE DE SOURCE

Extérieure

Intérieure

Air extérieur-eau

2,7

7° C

45° C

Eau-eau sur nappe phréatique

3,2

10° C

Eau-eau avec capteurs enterrés

2,7

0/-3° C

Sol-eau

2,7

-5° C

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034310696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.