Arrêté du 3 mai 2007 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 3 mai 2007
RattachementChapitre III : Chauffage.
IdentifiantLEGIARTI000034310717
Texte parentLEGITEXT000006056467
Référencearticle 22 de l'arrêté du 3 mai 2007 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les réseaux de distribution de chaleur et de froid et les raccordements aux réseaux de chaleur et de froid, installés ou remplacés, et situés hors du volume chauffé, sont équipés d'une isolation de manière que :

2. Ul ≤ 2, 0*d + 0,18 lorsque d ≤ 400 mm

3. Ul ≤ 0,66 lorsque d > 400 mm

4. Avec :

5. -Ul le coefficient de transmission thermique linéique applicable aux tuyauteries, en watt par mètre Kelvin (W/ m. K) lorsque d ≤ 400 mm et en watts par mètre carré kelvin lorsque d > 400 mm ;

6. -d le diamètre extérieur du conduit, en millimètres (mm).

7. Une isolation de classe supérieure ou égale 3 selon la norme NF EN 12 828 + A1 : 2014 est réputée répondre à cette exigence.

8. En cas d'installation ou de remplacement d'une installation de chauffage ou d'un chauffe-eau, les canalisations d'eau chaude raccordées sont équipées d'une isolation respectant l'exigence précédente lorsqu'elles sont situées hors du volume chauffé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034310717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.