Arrêté du 3 mai 2007 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 3 mai 2007
RattachementChapitre III : Chauffage.
IdentifiantLEGIARTI000034310715
Texte parentLEGITEXT000006056467
Référencearticle 23 de l'arrêté du 3 mai 2007 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Lors de l'installation ou du remplacement d'un réseau de distribution de chauffage, celui-ci est muni d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne. Le rapport d'équilibrage établi à l'issue de l'opération contient, a minima :

2. -un schéma hydraulique simplifié des installations de chauffage précisant l'implantation de toutes les vannes réglées et étiquetées sur site ;

3. -une grille d'équilibrage dans laquelle sont précisés, pour chacune des vannes réglées :

4. -le numéro de repérage ;

5. -la marque et référence ou les caractéristiques hydrauliques (tableau de pertes de charge ou équivalent) de chaque type et diamètre de vanne réglée ;

6. -le débit théorique visé ou, pour une température de départ donnée, la température de retour théorique visée ;

7. -le débit final mesuré ou, pour une température de départ donnée, la température de retour finale mesurée.

8. Tout rapport établi selon la norme NF EN 14 336 : 2005 est réputé satisfaire aux dispositions du présent article.

9. Le rapport est établi par le professionnel ayant réalisé l'équilibrage, qui veillera également à dater et signer le document.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034310715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.