1. Sauf incompatibilité technique entre le dispositif de chauffage et le régulateur, tout nouveau dispositif de chauffage centralisé à combustible liquide ou gazeux est équipé d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013.
Arrêté du 3 mai 2007 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 3 mai 2007
RattachementChapitre III : Chauffage.
IdentifiantLEGIARTI000034310706
Texte parentLEGITEXT000006056467
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