Arrêté du 3 mai 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 3 mai 2007
RattachementChapitre Ier : Enveloppe du bâtiment, parois opaques.
IdentifiantLEGIARTI000035302635
Texte parentLEGITEXT000006056467
Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 mai 2007 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsque des travaux d'installation ou de remplacement de l'isolation thermique sont entrepris sur une paroi, ceux-ci doivent être réalisés de telle sorte que la paroi isolée doit avoir une résistance thermique totale, définie dans l'annexe II au présent arrêté, exprimée en mètres carrés. Kelvin par Watt (m2.K/W), supérieure ou égale à la valeur minimale donnée dans le tableau suivant en fonction du type de paroi concernée.

2. Ces dispositions sont adaptées en fonction des zones climatiques définies dans l'annexe I de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé et dans les cas particuliers définis dans ce tableau.

3. Sont exclues de ces exigences les toitures prévues pour la circulation des véhicules.


PAROIS

RÉSISTANCE
thermique R
minimale en zone H1A, H1B, H1C

RÉSISTANCE
thermique R
minimale en zone H2A, H2B, H2C, H2D
et zone H3,
à une altitude supérieure
à 800 mètres

RÉSISTANCE
thermique R
minimale en zone H3,
à une altitude inférieure
à 800 mètres

CAS D'ADAPTATION POSSIBLES

Murs en contact avec l'extérieur et rampants de toitures de pente supérieure à 60°

3.2

3.2

2.2

En zone H1, la résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 3,2 m2. K/ W dans les cas suivants :
-dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation sont réalisés par l'intérieur ;
-ou le système constructif est une double peau métallique.

Murs en contact avec un volume non chauffé

2.5

Toitures terrasses

4.5

4.3

4

La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 3 m2. K/ W dans les cas suivants :
-l'épaisseur d'isolation implique un changement des huisseries, ou un relèvement des garde-corps ou des équipements techniques ;
-ou l'épaisseur d'isolation ne permet plus le respect des hauteurs minimales d'évacuation des eaux pluviales et des relevés ;
-ou l'épaisseur d'isolation et le type d'isolant utilisé implique un dépassement des limites de charges admissibles de la structure.

Planchers de combles perdus

5.2

Rampants de toiture de pente inférieure 60°

5.2

4.5

4

En zone H1, la résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 4 m2. K/ W lorsque, dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation entraînent une diminution de la surface habitable des locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l'épaisseur de l'isolant.

Planchers bas donnant sur local non chauffé ou extérieur

3

3

2.1

La résistance thermique minimale peut être diminuée à 2.1 m2. K/ W pour adapter l'épaisseur d'isolant nécessaire à la hauteur libre disponible si celle-ci est limitée par une autre exigence réglementaire.

4. L'annexe II du présent arrêté définit les modalités de calcul des coefficients R des parois et fournit des valeurs par défaut de ces coefficients pour les parois existantes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035302635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.