1. Dans le cas de bâtiments ou de parties de bâtiments à usage autre que d'habitation et faisant l'objet d'un remplacement ou de l'installation d'un système de refroidissement pour une surface refroidie supérieure à 400 m2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de refroidissement et de mesurer la température intérieure d'au moins un local par partie de réseau de distribution de froid.
Arrêté du 3 mai 2007 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 17 mai 2007.
TexteArrêté du 3 mai 2007
RattachementChapitre V : Refroidissement.
IdentifiantLEGIARTI000006832739
Texte parentLEGITEXT000006056467
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