1. Les auxiliaires de ventilation, d'une puissance électrique absorbée inférieure à 30W, installés ou remplacés dans les locaux à usage autre que d'habitation devront présenter une consommation maximale par ventilateur de 0,3 Wh/m3, qui peut être portée à 0,45 Wh/m3 en présence de filtres F5 à F9.
Arrêté du 3 mai 2007 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteArrêté du 3 mai 2007
RattachementChapitre VI : Ventilation.
IdentifiantLEGIARTI000034310750
Texte parentLEGITEXT000006056467
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