RattachementChapitre Ier : Enveloppe du bâtiment, parois opaques.
IdentifiantLEGIARTI000034310652
Texte parentLEGITEXT000006056467
Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 mai 2007 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les travaux d'isolation des parois doivent conserver les entrées d'air hautes et basses existantes s'il en existait préalablement aux travaux, sauf en cas d'installation d'un autre système de ventilation.
2. Dans les locaux d'habitation et les locaux d'hébergement faisant l'objet de ces travaux d'isolation, les pièces principales concernées doivent être équipées d'entrées d'air, s'il n'existait pas auparavant d'entrées d'air ou de bouches d'insufflation d'air. La somme des modules de ces entrées d'air doit au moins être de 45 pour les chambres et 90 pour les séjours. Cette valeur peut être réduite lorsque l'extraction d'air mécanique permet un dimensionnement inférieur.
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