Arrêté du 3 mai 2007 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 3 mai 2007
RattachementChapitre II : Enveloppe du bâtiment - Parois vitrées.
IdentifiantLEGIARTI000034310662
Texte parentLEGITEXT000006056467
Référencearticle 8 de l'arrêté du 3 mai 2007 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'ensemble des dispositions du présent chapitre s'applique aux fenêtres, portes-fenêtres, double fenêtres, façade-rideaux, portes d'entrée en maison individuelle, verrières et vérandas donnant sur l'extérieur ou sur un volume non chauffé, qui font l'objet de travaux d'installation ou de remplacement, à l'exception des travaux d'installation ou de remplacement des éléments suivants :

2. - les vitrines et les parois vitrées avec une caractéristique particulière (anti-explosion, anti-effraction, désenfumage, pare-balle, résistance au feu) ;

3. - les portes d'entrée autres qu'en maison individuelle ;

4. - les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants pompiers ;

5. - les parois translucides en pavés de verre ;

6. - les vitraux ;

7. - les vérandas non chauffées ;

8. - les conduits de lumière naturelle ;

9. - les fenêtres de forme non rectangulaire dont la géométrie est telle que les exigences induisent un surcoût hors de proportion avec les avantages résultant des économies d'énergie attendues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034310662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.