Arrêté du 14 mai 2007 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2024.

TexteArrêté du 14 mai 2007
Rattachement
Chapitre II : Fonctionnement des casinos.
  1. TITRE II : MODALITÉS D'ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES CASINOS
  2. Chapitre II : Fonctionnement des casinos.
IdentifiantLEGIARTI000050411470
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 26 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 1er novembre 2024)Légifrance →

1. I.-Les pièces permettant de justifier l'identité sont :

2. 1° Pour les nationaux, la carte nationale d'identité en cours de validité ou ayant expiré depuis moins de cinq ans ou le passeport en cours de validité ou ayant expiré depuis moins de cinq ans ou un permis de conduire français en cours de validité ;

3. 2° Pour les étrangers, toute pièce nominative en cours de validité établissant qu'ils sont en règle avec les lois françaises et les actes législatifs européens, c'est-à-dire tout document qui, aux termes de la réglementation en vigueur, leur permet, compte tenu de leur nationalité, de séjourner en France (carte de séjour ou récépissé de demande, carte diplomatique ou consulaire, passeport ou titre de voyage en tenant lieu, carte nationale d'identité pour les ressortissants des pays ayant passé avec la France une convention aux termes de laquelle ce document est suffisant pour le passage de la frontière).

4. Les ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Suisse, d'Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et du Vatican peuvent également présenter leur permis de conduire sécurisé au format européen, délivré par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité ;

5. 3° Toute pièce nominative en cours de validité préalablement délivrée par le casino sur présentation de l'un des documents mentionnés aux 1° et 2° du présent I et comportant une photographie du titulaire. La durée de validité de cette pièce ne peut excéder cinq ans. Son renouvellement et la délivrance d'un duplicata sont subordonnés aux mêmes vérifications que sa délivrance.

6. Pour les ressortissants des Etats tiers à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception des ressortissants de la Suisse, d'Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et du Vatican, la durée de validité de la pièce nominative mentionnée à l'alinéa précédent ne peut toutefois excéder celle du document au vu duquel elle a été délivrée.

7. II.-Dans les mêmes conditions, un dispositif de contrôle par biométrie ou par tout autre moyen de reconnaissance de la personne peut être mis en place dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Nota : Conformément à l'article 55 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : INTD2426430A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050411470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.