Arrêté du 14 mai 2007 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2024.

TexteArrêté du 14 mai 2007
Rattachement
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie.
  1. TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX
  2. Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie.
IdentifiantLEGIARTI000049082506
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 44 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 31 janvier 2024)Légifrance →

1. Fonctionnement des jeux.

2. Dans le cas où le casino n'est plus en mesure d'assurer la contrepartie, le fonctionnement des jeux dits de contrepartie est arrêté séance tenante. L'autorisation de pratiquer ces jeux est suspendue de ce fait. Le directeur responsable du casino en avise immédiatement le préfet et le fonctionnaire de police présent dans l'établissement ou, à défaut, le chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent ainsi que le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

3. La suspension de l'autorisation de pratiquer les jeux dits de contrepartie est levée lorsque le casino est à nouveau en mesure d'assurer la contrepartie.

4. Le directeur responsable du casino en avise immédiatement les personnes visées à l'alinéa 1 du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049082506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.