Arrêté du 14 mai 2007 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2024.

TexteArrêté du 14 mai 2007
Rattachement
Section 1 : Règles spéciales à la boule, au vingt-trois et à la roue de la chance.
  1. TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX
  2. Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie.
  3. Section 1 : Règles spéciales à la boule, au vingt-trois et à la roue de la chance.
IdentifiantLEGIARTI000050411535
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 47 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 1er novembre 2024)Légifrance →

1. Installation des caisses de chaque tableau.

2. Pendant toute la durée de la partie, aucune valeur ne peut être distraite de la table de jeu, en dehors de ce qui est payé aux gagnants.

3. A la boule, au vingt-trois et à la roue de la chance, chaque table est munie d'une caisse destinée à recevoir le montant de l'avance initiale et la recette. Cette caisse, amovible et fermant à clé, peut être encastrée dans la table.

Nota : Conformément à l'article 55 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : INTD2426430A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050411535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.