Arrêté du 14 mai 2007 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er novembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 mai 2007
Rattachement
Section 1 : Règles spéciales à la boule, au vingt-trois et à la roue de la chance.
  1. TITRE III : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES JEUX
  2. Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie.
  3. Section 1 : Règles spéciales à la boule, au vingt-trois et à la roue de la chance.
IdentifiantLEGIARTI000030134334
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 48 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Interruption des séances.

2. Aucune somme ne doit être laissée dans les caisses des tables de jeux entre les séances. L'encaisse est comptée et les inscriptions réglementaires faites au carnet d'avances toutes les fois que la partie est interrompue.

3. Néanmoins, quand il s'agit d'une interruption momentanée en cours de séance, ces opérations peuvent être remplacées par le dépôt de la totalité de l'encaisse : à la boule et à la roue de la chance, dans une boîte spéciale pour chaque tableau, disposée comme il est dit à l'article précédent, munie d'un couvercle composé d'un grillage ou d'une plaque de verre et fermant à clé et, au vingt-trois, dans la caisse décrite à l'article précédent.

4. L'unique clé reste entre les mains du directeur responsable, d'un membre du comité de direction ou du chef de partie ou du chef de table chargé de fermer les boîtes ou les caisses au moment où la partie s'interrompt et de les ouvrir lorsqu'elle reprend.

5. Cette manière de procéder n'est admise qu'à la triple condition :

6. 1° Qu'il s'agisse d'une interruption de courte durée : dans le cas, par exemple, où les jeux ne fonctionneraient que pendant les entractes du spectacle ;

7. 2° Que les boîtes ou les caisses demeurent à la table ;

8. 3° Que les appareils ne soient pas recouverts et qu'un employé au minimum reste à son poste.

9. Toutes les formalités réglementaires prévues à l'article 43 doivent toujours être remplies à la fin de chacune des séances.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030134334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.