RattachementSection 9 : Règles particulières applicables au punto banco.
TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie.
Section 9 : Règles particulières applicables au punto banco.
IdentifiantLEGIARTI000050411513
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 55-15 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 1er novembre 2024)Légifrance →
1. Maxima et minima des enjeux au punto banco.
2. Les mises des joueurs exclusivement représentées par des jetons doivent être exposées, dans les limites du maximum et du minimum, avant la distribution des cartes.
3. Le minimum des mises est déclaré dans le cadre de la demande d'autorisation de jeux ou de son renouvellement.
4. Il ne saurait être inférieur à 1 euro. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 53 sont applicables au jeu du punto banco.
5. Ce minimum ne peut être qu'un multiple de 20. Il en est de même des mises exposées par les joueurs, jusqu'à concurrence du maximum appliqué à la table.
6. Le maximum des mises est fixé à l'ouverture de chaque table par le directeur responsable à 50,100 ou 200 fois le minimum des mises. Le coefficient choisi peut être changé en cours de séance sous réserve de l'indiquer clairement sur l'affichage de la table.
Nota : Conformément à l'article 55 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : INTD2426430A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
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