RattachementSection 6 : Règles particulières applicables au black-jack.
TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie.
Section 6 : Règles particulières applicables au black-jack.
IdentifiantLEGIARTI000050411520
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 55-5 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 1er novembre 2024)Légifrance →
1. Maxima et minima des enjeux au black-jack.
2. Les mises des joueurs, exclusivement représentées par des jetons, doivent être exposées, dans les limites du minimum et du maximum, avant la distribution des cartes.
3. Le minimum des mises est déclaré dans le cadre de la demande d'autorisation de jeux ou de son renouvellement.
4. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 53 sont applicables au jeu du black-jack.
5. Le maximum des mises par case est fixé à l'ouverture de chaque table par le directeur responsable à 50, 100 ou 200 fois le minimum des mises. Il peut être modifié en cours de séance sous réserve de l'indiquer clairement sur l'affichage de la table.
6. Ce maximum s'entend par main et peut être dépassé dans le cas d'un joueur assis, titulaire de plusieurs mains dans les conditions prévues à l'article 55-4 ci-dessus, dans celui des paires et dans celui des doubles mises ou " down for double ".
Nota : Conformément à l'article 55 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : INTD2426430A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
Aller plus loin
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