Arrêté du 14 mai 2007 · Article

Article 56-3-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteArrêté du 14 mai 2007
Rattachement
Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle.
  1. TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX
  2. Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle.
IdentifiantLEGIARTI000030134358
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 56-3-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Constitution du bad beat jackpot.

2. Le bad beat jackpot est constitué de la valeur de départ du jackpot fixée par l'établissement et d'un incrément prélevé sur le pot après la retenue au profit de la cagnotte.

3. Le règlement intérieur du casino définit cet incrément, qui peut être d'un montant fixe ou en pourcentage du pot et précise son mode d'arrondi ainsi que les modalités de retenue en cas de pots extérieurs.

4. Les conditions d'incrémentation font l'objet d'un affichage permanent à disposition du public, à chaque table. Elles ne peuvent être modifiées avant l'arrêt du jackpot progressif.

5. Le croupier soumet globalement le pot au bad beat jackpot. Le montant de la retenue est immédiatement versé dans une cagnotte spécifique encastrée dans la table de jeu.

6. Il sera fait usage, pour chaque table de jeux, d'une machine automatique agréée qui permet au croupier de procéder à l'enregistrement automatisé et global de la retenue au profit de la cagnotte et de celle au profit du bad beat jackpot.

7. Cet appareil relié au réseau informatique du casino garantit la traçabilité des opérations.

8. Il retrace, par table de jeux et par partie, l'heure, le montant du pot, de la retenue à opérer au profit de l'établissement et de celle à opérer au profit de la constitution du bad beat jackpot, les montants des gains versés aux joueurs gagnants, ainsi que le montant du bad beat jackpot, et de ses paiements à chaque joueur.

9. Le taux de l'incrément du bad beat jackpot fait l'objet d'un affichage permanent, à disposition du public, à chaque table.

10. En fin de partie, la comptée de la cagnotte spécifique du bad beat jackpot est effectuée par table, en présence des employés de la table, du caissier et d'un membre du comité de direction. Après rapprochement avec un état informatique certifié par le membre du comité de direction, le montant du de la retenue collectée en cours de séance est immédiatement inscrit par le caissier sur le "registre du bad beat jackpot", modèle 8 quater, sous le contrôle du membre du comité de direction.

11. En cas de différence en plus dans la cagnotte, le croupier saisit un montant supplémentaire de retenue de façon à ajuster le montant des retenues tel qu'il figure sur la machine automatique. En cas de différence en moins, celle-ci est supportée par la caisse du casino. Dans tous les cas, c'est le montant le plus élevé, de celui de la cagnotte ou de l'état informatique, qui est retenu.

12. Sur le même registre, à chaque fin de séance de jeux, le montant affiché par le bad beat jackpot est renseigné et validé par le membre du comité de direction.

13. Le registre peut être établi par un procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations

14. Après son gain, la cagnotte du bad beat jackpot redémarre à 0 € ou bien à la valeur de départ fixée par le casino.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030134358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.