Arrêté du 14 mai 2007 · Article

Article 57-5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2024.

TexteArrêté du 14 mai 2007
Rattachement
Section 2 : Règles applicables à l'organisation des tournois de poker.
  1. TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX
  2. Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle.
  3. Section 2 : Règles applicables à l'organisation des tournois de poker.
IdentifiantLEGIARTI000050411568
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 57-5 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 1er novembre 2024)Légifrance →

1. Organisation de tournois de poker avec mise en jeu de lots.

2. Les casinos peuvent organiser des tournois de poker, avec mise en jeux de lots, dans leur salle de jeux ou dans des locaux distincts. Un chef de table est affecté à la surveillance de deux à dix tables adjacentes ouvertes.

3. Lorsque les tournois sont organisés dans les locaux distincts des salles de jeux, les garanties de sécurité et de sincérité des jeux doivent être les mêmes que celles offertes dans les salles de jeux.

4. Les conditions d'organisation du tournoi doivent être portées à la connaissance du ministre de l'intérieur (service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire), du préfet au moins vingt-et-un jours à l'avance par le directeur responsable qui leur en communique les modalités du règlement dans les mêmes délais. Lorsque des tables de poker supplémentaires sont installées, le plan d'implantation de ces tables est également communiqué dans ce délai en complément des éléments précités.

5. Pour les tournois, du personnel supplémentaire peut être recruté temporairement par le casino, à la condition d'en informer le chef du service territorial de police judiciaire compétent au moins vingt-et-un jours à l'avance en lui transmettant un dossier conforme à celui prévu à l'article 15 du présent arrêté pour chaque employé.

6. Le directeur responsable est le garant de la régularité du tournoi et de la sincérité des jeux. Il a seul, ainsi que les membres du comité de direction, qualité pour garantir cette régularité et cette sincérité.

7. Les mineurs, même émancipés, et les personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure ne peuvent en aucun cas être admis à participer à ces tournois.

Nota : Conformément à l'article 55 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : INTD2426430A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050411568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.