RattachementSection 5 : Règles spéciales applicables à l'écarté.
TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX
Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle.
Section 5 : Règles spéciales applicables à l'écarté.
IdentifiantLEGIARTI000020951686
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 65 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 1er août 2009)Légifrance →
1. Fonctionnement de la chouette.
2. Les articles précédents sont applicables à la partie dite "chouette", où seul un joueur à qui la chouette a été adjugée, dans les mêmes conditions que la banque au baccara à deux tableaux, joue contre tous les autres. Cependant, les dispositions finales de l'article 63 ne conservent leur effet qu'à l'égard du joueur prenant place en face du chouetteur.
3. Si la totalité des mises venait à dépasser le montant de la chouette, les joueurs pourraient ponter du côté chouette et il sera procédé, pour égaliser les masses, comme il est dit à l'article 64.
4. Même dans ce dernier cas, la table doit être disposée de telle sorte que personne ne soit placé derrière le chouetteur et ne puisse voir son jeu.
5. Le chouetteur est admis à remettre une fois le montant de la chouette, moyennant le paiement d'une retenue au profit de la cagnotte égale à la retenue primitive, mais si la chouette saute une seconde fois, elle doit être mise de nouveau aux enchères.
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