Arrêté du 14 mai 2007 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 1er août 2009.

TexteArrêté du 14 mai 2007
Rattachement
Section 5 : Règles spéciales applicables à l'écarté.
  1. TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX
  2. Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle.
  3. Section 5 : Règles spéciales applicables à l'écarté.
IdentifiantLEGIARTI000020951686
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 65 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 1er août 2009)Légifrance →

1. Fonctionnement de la chouette.

2. Les articles précédents sont applicables à la partie dite "chouette", où seul un joueur à qui la chouette a été adjugée, dans les mêmes conditions que la banque au baccara à deux tableaux, joue contre tous les autres. Cependant, les dispositions finales de l'article 63 ne conservent leur effet qu'à l'égard du joueur prenant place en face du chouetteur.

3. Si la totalité des mises venait à dépasser le montant de la chouette, les joueurs pourraient ponter du côté chouette et il sera procédé, pour égaliser les masses, comme il est dit à l'article 64.

4. Même dans ce dernier cas, la table doit être disposée de telle sorte que personne ne soit placé derrière le chouetteur et ne puisse voir son jeu.

5. Le chouetteur est admis à remettre une fois le montant de la chouette, moyennant le paiement d'une retenue au profit de la cagnotte égale à la retenue primitive, mais si la chouette saute une seconde fois, elle doit être mise de nouveau aux enchères.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020951686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.