Arrêté du 14 mai 2007 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 1er août 2009.

TexteArrêté du 14 mai 2007
Rattachement
Section 5 : Règles spéciales applicables à l'écarté.
  1. TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX
  2. Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle.
  3. Section 5 : Règles spéciales applicables à l'écarté.
IdentifiantLEGIARTI000020951684
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 66 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 1er août 2009)Légifrance →

1. Taux de la cagnotte à l'écarté.

2. La retenue au profit de la cagnotte est fixée à 5 % sur les enjeux du côté gagnant.

3. A la chouette, la retenue est de 5 % sur le montant de la chouette adjugée sans que le chouetteur ait aucun droit nouveau à acquitter tant que la chouette n'a pas sauté. Toutefois, le tarif de 5 % sur les enjeux du côté gagnant reste applicable aux autres joueurs, qu'ils aient ponté de l'un ou de l'autre côté, et au chouetteur lui-même s'il tient quelque chose en dehors du montant de la chouette.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020951684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.