Arrêté du 14 mai 2007 · Article

Article 66-1-13

Article en vigueur depuis le 18 mai 2015.

TexteArrêté du 14 mai 2007
Rattachement
Section 5 bis : Règles particulières applicables au bingo
  1. TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX
  2. Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle.
  3. Section 5 bis : Règles particulières applicables au bingo
IdentifiantLEGIARTI000030597032
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 66-1-13 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 18 mai 2015)Légifrance →

1. Retenue au profit de la cagnotte.

2. Une retenue de 35 % est opérée au profit de la cagnotte sur le montant des achats de forfaits.

3. L'enregistrement de la retenue au profit de la cagnotte est effectué par le caissier sur un carnet d'enregistrement des cagnottes modèle 11 quinquies lors de l'attribution définitive des lots, en rapprochant l'historique informatique visé à l'article 66-1-9 et la comptée physique de la cagnotte, dans les conditions prévues à l'article 71. Cette écriture est immédiatement certifiée par le directeur responsable du casino ou par le directeur de séance ou un membre du comité de direction.

4. Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet d'enregistrement des cagnottes peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030597032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.