Arrêté du 14 mai 2007 · Article

Article 66-1-2

Article en vigueur depuis le 18 mai 2015.

TexteArrêté du 14 mai 2007
Rattachement
Section 5 bis : Règles particulières applicables au bingo
  1. TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX
  2. Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle.
  3. Section 5 bis : Règles particulières applicables au bingo
IdentifiantLEGIARTI000030596855
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 66-1-2 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 18 mai 2015)Légifrance →

1. Fonctionnement du bingo.

2. Le directeur responsable est le garant de la régularité et de la sincérité du jeu. Sous son autorité, un membre du comité de direction spécialement désigné assure le bon déroulement des opérations effectuées par les employés de jeux affectés au jeu du bingo.

3. Au début de chaque séance, le bon fonctionnement du matériel et de toutes les installations afférentes au jeu est testé, sous le contrôle du membre du comité de direction. L'employé de jeux dit l'animateur de jeu procède à l'introduction des boules dans l'appareil extracteur, appelé sphère, ou active le système électronique générateur de nombres aléatoires.

4. L'animateur de jeu procède au tirage à blanc des 90 numéros afin de vérifier le bon fonctionnement de tous les appareils.

5. A.-Avant de commencer la vente des cartons, l'animateur de jeu annonce :

6. -la série à vendre ;

7. -le numéro du premier carton à vendre ;

8. -la valeur unitaire du carton.

9. En cas de besoin, au cours d'une même partie, de nouvelles séries peuvent être mises en circulation en respectant la même procédure.

10. B.-Après les opérations de vente et lorsque le calcul des lots est terminé l'animateur de jeu annonce :

11. -le nombre total de cartons vendus ;

12. -le numéro de la ou des série (s) concernée (s) ;

13. -le premier et le dernier numéro vendu de chaque série.

14. Il annonce ensuite le montant des lots correspondant aux combinaisons gagnantes, quine, bingo et bingo cumulé, ainsi que le montant total des mises.

15. C.-La partie peut alors commencer.

16. L'animateur de jeu procède au tirage des numéros. Les numéros sont annoncés clairement et immédiatement affichés sur le tableau prévu à cet effet.

17. A chaque annonce, le joueur compare le numéro tiré avec les combinaisons de son ou de ses cartons.

18. Lorsqu'un joueur annonce " quine " ou " bingo ", l'animateur de jeu interrompt immédiatement le tirage.

19. La combinaison du carton est alors contrôlée par l'animateur de jeu, soit manuellement, soit par un système informatique, et affichée de façon visible pour les joueurs.

20. Si une différence est constatée entre l'un des numéros de la combinaison du carton du joueur ayant annoncé " quine " ou " bingo " et les numéros sortis, le jeu continue jusqu'à ce qu'un gagnant réel se fasse connaître.

21. Lorsque la quine présentée est validée, le jeu reprend jusqu'à ce que soit annoncé " bingo " ; dans le cas où la vérification confirme le bingo, l'animateur de jeu annonce la fin de la partie.

22. Il procède alors à la remise des lots.

23. Les cartons gagnants sont impérativement et immédiatement récupérés à la fin de la partie, dès lors que le bingo est gagné.

24. Pour toute combinaison gagnante, l'animateur de jeu vérifie les éléments suivants :

25. -la série vendue ;

26. -le numéro du carton ;

27. -les numéros de la combinaison gagnante.

28. Le contrôle du carton gagnant effectué, l'animateur de jeu demande à l'ensemble des joueurs s'il y a d'autres combinaisons gagnantes quine ou bingo. En fonction des réponses, il ordonne la reprise ou la fin de la partie. Dès lors, tout droit à une réclamation sur la partie est perdu.

29. A la fin de chaque partie, l'animateur de jeu réintroduit les boules sorties dans l'appareil ou réinitialise le système générateur de nombres aléatoires, une nouvelle partie peut alors commencer.

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