Arrêté du 14 mai 2007 · Article

Article 66-1-3

Article en vigueur depuis le 18 mai 2015.

TexteArrêté du 14 mai 2007
Rattachement
Section 5 bis : Règles particulières applicables au bingo
  1. TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX
  2. Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle.
  3. Section 5 bis : Règles particulières applicables au bingo
IdentifiantLEGIARTI000030596863
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 66-1-3 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 18 mai 2015)Légifrance →

1. Combinaisons gagnantes.

2. Au jeu du bingo, il existe deux combinaisons gagnantes, la quine et le bingo.

3. La quine est formée lorsque tous les numéros d'une ligne (5 numéros) ont été tirés, annoncés et affichés par l'animateur de jeu et dès lors qu'elle n'a pas déjà été annoncée correctement par un autre joueur durant le tirage ;

4. Le bingo est formé lorsque tous les numéros qui composent un carton (15 numéros) ont été tirés. Lorsque le bingo est tiré, annoncé et affiché, la partie en cours est terminée.

5. Ces deux combinaisons peuvent être complétées par un jackpot progressif, constitué d'un bingo cumulé et d'une réserve cumulée dont les montants respectifs doivent être affichés et clairement visibles par l'ensemble des joueurs. Les sommes prélevées à chaque partie pour le jackpot progressif sont déposées dans une boîte prévue à cet effet et consignées en fin de séance sur un registre du jackpot progressif modèle 8 bingo, tenu par le caissier, sous le contrôle d'un membre du comité de direction. Ce registre peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

6. La direction de l'établissement détermine en début de séance et affiche au tableau un numéro d'ordre, dit boule maxima , qui correspond au nombre limite des tirages permettant de gagner le bingo cumulé. La direction de l'établissement a la possibilité de modifier ce numéro d'ordre avant chaque partie. Le bingo cumulé est gagné lorsque le joueur annonce " bingo " avant, ou au moment du tirage de la boule maxima. Le gagnant, dans ce cas, remporte le montant du bingo ainsi que le montant du bingo cumulé. Dès la partie suivante, le montant de la réserve cumulée est versé automatiquement dans la constitution du nouveau bingo cumulé.

7. En cas d'arrêt de l'exploitation du jeu et, en tout état de cause, après une durée d'un an sans que le jeu n'ait été ouvert à la clientèle, les montants du bingo cumulé et de la réserve cumulée mentionnés sur le registre du jackpot progressif du bingo à l'issue de la dernière séance sont enregistrés aux orphelins. Ces montants peuvent être utilisés, avant le 31 octobre de la saison en cours, pour alimenter le bingo cumulé et la réserve cumulée du jackpot progressif de la première partie de la séance de jeu du bingo.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030596863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.