Arrêté du 14 mai 2007 · Article

Article 66-1-4

Article en vigueur depuis le 18 mai 2015.

TexteArrêté du 14 mai 2007
Rattachement
Section 5 bis : Règles particulières applicables au bingo
  1. TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX
  2. Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle.
  3. Section 5 bis : Règles particulières applicables au bingo
IdentifiantLEGIARTI000030596874
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 66-1-4 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 18 mai 2015)Légifrance →

1. Gains du jackpot progressif.

2. Lorsqu'un joueur gagne le jackpot progressif, un membre du comité de direction en est immédiatement informé et contrôle le paiement du gain qui s'effectue en caisse.

3. Le caissier remplit un bon de paiement de jackpot progressif du bingo (modèle 9 bingo) ; il y porte, ainsi que sur le registre des gains des jackpots progressifs modèle 8 bis bingo spécialement ouvert à cet effet, les mentions suivantes :

4. -combinaison gagnante constituant le jackpot ;

5. -date, heure, montant du gain ;

6. -identité du joueur gagnant.

7. Le registre et le bon sont ensuite signés par le caissier et le membre du comité de direction.

8. Un registre, modèle 8 ter bingo, du relevé du jackpot progressif du bingo est tenu. Il est renseigné en fin de séance du montant affiché du bingo cumulé et de la réserve cumulée.

9. Dans le cas où le casino adopterait une gestion informatisée, le registre des gains des jackpots progressifs et le registre du relevé du jackpot progressif du bingo peut être établi par procédé informatique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030596874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.