Arrêté du 14 mai 2007 · Article

Article 67-13

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2024.

TexteArrêté du 14 mai 2007
Rattachement
Section 1 : Règles communes applicables aux formes électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle
  1. TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX
  2. Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous leur forme électronique
  3. Section 1 : Règles communes applicables aux formes électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle
IdentifiantLEGIARTI000050411587
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 67-13 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 1er novembre 2024)Légifrance →

1. Documents de contrôle technique à utiliser.

2. Les dirigeants de l'établissement doivent utiliser les documents suivants :

3. 1. Un registre de suivi technique (modèle n° 26 bis) sur lequel figurent la date de l'intervention, le numéro d'identification "casino" des différents postes de jeux électroniques ainsi que la valeur des compteurs affichés le jour de leur mise en service et de cessation de leur fonctionnement ainsi qu'en cas d'incidents techniques.

4. 2. Un inventaire technique des postes de jeux électroniques constitué à partir d'une fiche (modèle n° 34) par poste portant le numéro de l'emplacement, le numéro constructeur du poste et, le cas échéant, le numéro de série du lecteur de carte de paiement, et retraçant toutes les opérations qui ont affecté l'appareil de la date de sa mise en service dans le casino à celle de la cessation de son fonctionnement. Ce document doit être mis à jour régulièrement et signé du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction.

5. Les opérations de dépannage et de maintenance, opérées par le personnel du casino ou par le personnel des sociétés agréées, sont relatées sur ce registre.

6. Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, ce document peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

7. Les dirigeants de l'établissement de jeux, les dirigeants et les salariés des sociétés agréées ont une obligation générale d'informer le service de police compétent de toute anomalie suspecte constatée dans le fonctionnement des postes de jeux électroniques. L'information doit être transmise sans délai s'il y a urgence ou par rapport écrit dans les autres cas.

8. Tout manquement aux dispositions qui précèdent constitue un motif de retrait d'agrément provisoire ou définitif.

Nota : Conformément à l'article 55 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : INTD2426430A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050411587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.