RattachementSection 1 : Règles communes applicables aux formes électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle
TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX
Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous leur forme électronique
Section 1 : Règles communes applicables aux formes électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle
IdentifiantLEGIARTI000044167428
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 67-2 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 6 octobre 2021)Légifrance →
1. Agréments ministériels.
2. Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure :
3. 1° Les modèles de jeux électroniques ;
4. 2° Les personnes morales chargées de la fabrication de ces jeux électroniques ainsi que leurs dirigeants ;
5. 3° Les personnes morales chargées de l'importation, de la commercialisation et de la maintenance de ces jeux électroniques ainsi que leurs dirigeants et les techniciens intervenant dans les casinos pour leur compte ;
6. 4° Les personnes morales chargées du financement groupé et de la centralisation des commandes de jeux électroniques agréés.
7. L'agrément délivré par le ministre de l'intérieur ne peut être cédé et l'activité qu'il autorise ne peut être exercée par un tiers.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.