Arrêté du 14 mai 2007 · Article

Article 67-20-1

Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2007 au 1er août 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 mai 2007
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos.
  1. TITRE III : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES JEUX
  2. Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ".
  3. Section 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos.
IdentifiantLEGIARTI000006573126
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 67-20-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 17 mai 2007)Légifrance →

1. Jackpots progressifs.

2. Lorsque plusieurs appareils sont connectés entre eux afin d'alimenter un jackpot progressif, celui-ci ne peut-être arrêté en cours d'exploitation qu'au terme d'une période de trois mois consécutifs d'exploitation.

3. Un arrêt volontaire du jackpot progressif peut ensuite intervenir à tout moment sous réserve d'en informer le ministre de l'intérieur et le comptable du Trésor, chef de poste, dans les huit jours qui précèdent.

4. En cas de suppression d'un jackpot progressif dans un même établissement, et sans constitution d'un nouveau, le casino doit affecter immédiatement la somme incrémentée au registre des orphelins.

5. Le casino a la possibilité de récupérer l'incrément d'un progressif jusqu'au 31 octobre de l'année en cours ; passé ce délai, la somme ne peut plus être récupérée.

6. Dans le cas où le casino souhaite récupérer l'incrément d'un progressif versé temporairement au registre des orphelins, l'opération peut être réalisée sur un jackpot progressif existant ou à créer dans une dénomination égale de même type et sur une ou des machines ayant des programmes de paiement de même type. La somme incrémentée sera ainsi ajoutée à la valeur de départ du nouveau jackpot progressif ou d'un jackpot existant.

7. Le registre des orphelins sera renseigné à cette occasion en rouge de la valeur de l'incrément du progressif ainsi récupéré en faisant apparaître la référence de l'inscription primitive et sera signé du membre du comité et du caissier.

8. En cas de jackpot mis en place entre plusieurs machines à sous situées dans différents établissements, les registres correspondants (registre des jackpots et gains cumulés et registre des jackpots progressifs) doivent impérativement être établis par procédé informatique sécurisé, de telle sorte qu'ils soient partagés en ligne entre les casinos concernés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006573126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.