RattachementSection 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos
TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX
Chapitre V : Règles d'exploitation et de fonctionnement des machines à sous
Section 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos
IdentifiantLEGIARTI000050411628
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 68-24 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 1er novembre 2024)Légifrance →
1. Comptées.
2. En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons, les billets ou les tickets dans les machines à sous. Lorsqu'elles sont équipées d'un dispositif acceptant les cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé, il est procédé au relevé des compteurs des unités électroniques entrées et sorties.
3. Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée. Des comptées en cours de séance sur des machines à sous d'une dénomination sont autorisées.
4. Elles sont retracées dans un carnet de comptabilité tenu pour chaque machine et visé à l'article 73 du présent arrêté.
5. Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et les trémies, et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent.
Nota : Conformément à l'article 55 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : INTD2426430A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
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