Arrêté du 14 mai 2007 · Article

Article 68-30

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2010.

TexteArrêté du 14 mai 2007
Rattachement
Section 3 : Surveillance. ― Contrôle. ― Taxes
  1. TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX
  2. Chapitre V : Règles d'exploitation et de fonctionnement des machines à sous
  3. Section 3 : Surveillance. ― Contrôle. ― Taxes
IdentifiantLEGIARTI000023000750
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 68-30 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 1er novembre 2010)Légifrance →

1. Interventions techniques exercées sur les machines à sous et sur les systèmes informatiques agréés.

2. Les employés des SFM agissant dans le cadre de l'article 68-6 du présent arrêté rendent compte obligatoirement de leurs interventions en remplissant des bons d'intervention technique et le registre de contrôle technique. Ces obligations incombent également au personnel des casinos lorsqu'il effectue des opérations de dépannage et d'entretien courant sur les machines à sous.

3. Les dirigeants des SFM seuls détiennent un double du programme de paiement des appareils. Ils ne peuvent le communiquer à quiconque hormis les services administratifs compétents.

4. Tous les cent vingt jours d'exploitation au moins, les SFM effectuent obligatoirement une visite de révision et de contrôle, portant notamment sur les limites d'insertion et de paiement automatique des machines équipées d'accepteur de billets, de tickets ou de tout autre système monétique. Les techniciens concernés inscrivent les remarques et conclusions sur le registre de contrôle technique.

5. Les dirigeants et les salariés des SFM ainsi que ceux des sociétés visées à l'article 68-2 du présent arrêté ont une obligation générale d'informer le service de police compétent de toute anomalie constatée dans le fonctionnement des machines à sous et des systèmes informatiques agréés. L'information doit être transmise sans délai s'il y a urgence ou par rapport écrit dans les autres cas.

6. Tout manquement aux dispositions qui précèdent constitue un motif de retrait d'agrément provisoire ou définitif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023000750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.