1. Dès réception d'une demande complète d'expérimentation d'un jeu donné ou du dispositif technique d'exploitation de ce jeu, le ministre de l'intérieur informe, par tout moyen, les organismes représentatifs de la profession de cette demande.
Arrêté du 14 mai 2007 · Article
Article 68-33-2
Article en vigueur depuis le 1er août 2011.
TexteArrêté du 14 mai 2007
Rattachement
Chapitre VI : Modalités d'autorisation et de fonctionnement des expérimentations de jeux d'argent et de hasard et de leurs dispositifs techniques d'exploitation
- TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX
- Chapitre VI : Modalités d'autorisation et de fonctionnement des expérimentations de jeux d'argent et de hasard et de leurs dispositifs techniques d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000024423520
Texte parentLEGITEXT000006056469
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