Arrêté du 14 mai 2007 · Article

Article 69

Article en vigueur depuis le 9 mars 2013.

TexteArrêté du 14 mai 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Comptabilité spéciale des jeux.
  1. TITRE IV : COMPTABILITÉ DES JEUX ET PRÉLÈVEMENTS
  2. Chapitre Ier : Comptabilité spéciale des jeux.
IdentifiantLEGIARTI000027149535
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 69 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 9 mars 2013)Légifrance →

1. Généralités.

2. a) Pour les jeux de tables, des carnets spéciaux sont tenus par table ou tableau.

3. Ils décrivent par séance :

4. - pour les jeux de contrepartie, le montant de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constatée en fin de séance (carnets d'avances modèle n° 10) ;

5. - pour les jeux de cercle, le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction (carnets d'enregistrement des cagnottes modèles n° s 11 et 11 ter).

6. b) Pour les jeux de contrepartie électroniques sont établis :

7. - un registre de comptabilité (modèle n° 10 bis) tenu par appareil sur lequel sont retracés les résultats de la séance ;

8. - un état mensuel du relevé des compteurs des jeux électroniques (modèle n° 33).

9. c) Pour les jeux de cercle électroniques sont établis :

10. - un état journalier tenu par table de jeu électronique (modèle n° 7) ;

11. - un carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11 quater).

12. Les résultats figurant sur ces carnets spéciaux, ce registre de comptabilité ou ces états sont récapitulés, par table ou tableau, par jeu électronique sur un registre de contrôle (modèle n° 12) qui doit être totalisé, arrêté et visé à la fin de chaque journée.

13. d) Pour les jeux des machines à sous sont établis :

14. - un carnet de comptabilité (modèle n° 29) par machine à sous sur lequel sont retracés les éléments servant à déterminer le produit brut réel des jeux de chaque appareil ;

15. - un relevé mensuel des compteurs des machines à sous, visé à l'article 68-25 du présent arrêté (modèle n° 32) ;

16. - un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35) établi à partir du carnet de comptabilité (modèle n° 29).

17. Le montant du produit brut mentionné sur ce dernier état et les résultats du registre de contrôle susvisé sont ensuite reportés sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) qui sert à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti.

18. Cotés et paraphés avant tout usage par les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle, les différents registres et carnets (modèles n os 10, 10 bis, 11, 11 ter, 11 quater, 12, 29, 32, 33 et 35) sont tenus dans les conditions de régularité exigées pour les livres de commerce. Ils ne doivent présenter ni grattages, ni surcharges. En cas d'erreurs, les rectifications sont faites à l'encre rouge et elles sont approuvées en toutes lettres par le directeur ou le membre du comité de direction qui le remplace.

19. Lorsque la gestion comptable est informatisée, les documents de la comptabilité spéciale peuvent être établis par informatique garantissant la traçabilité des opérations et validés par signature électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027149535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.