Arrêté du 14 mai 2007 · Article

Article 70-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2009.

TexteArrêté du 14 mai 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Comptabilité spéciale des jeux.
  1. TITRE IV : COMPTABILITÉ DES JEUX ET PRÉLÈVEMENTS
  2. Chapitre Ier : Comptabilité spéciale des jeux.
IdentifiantLEGIARTI000020951900
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 70-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 1er août 2009)Légifrance →

1. Jeux de contrepartie électroniques. - Registre de comptabilité.

2. Pour les jeux de contrepartie électroniques, il est ouvert un registre de comptabilité (modèle n° 10 bis) pour chaque appareil de jeux, destiné à comptabiliser, poste de jeu par poste de jeu, les résultats de la séance.

3. Il sert à enregistrer :

4. - au jour le jour, les avances par la caisse aux postes de jeux ;

5. - le montant distinct de la comptée physique des jetons, pièces, billets et tickets in et de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire) ;

6. - le montant des tickets émis par chaque poste de jeu.

7. Il permet d'établir, pour chaque poste de jeu, le montant du produit réalisé au cours de la séance. Ce dernier montant est égal à la comptée physique et électronique, diminuée des avances et des tickets émis par l'appareil.

8. Le produit des différents postes est ensuite cumulé, afin d'obtenir le produit brut de l'appareil qui est reporté sur le registre de contrôle (modèle n° 12).

9. Le registre de comptabilité est visé chaque jour par un membre du comité de direction.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020951900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.