Arrêté du 14 mai 2007 · Article

Article 76

Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2007 au 31 octobre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 mai 2007
Rattachement
Chapitre II : Prélèvements.
  1. TITRE IV : COMPTABILITÉ DES JEUX ET PRÉLÈVEMENTS
  2. Chapitre II : Prélèvements.
IdentifiantLEGIARTI000006573148
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 76 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 17 mai 2007)Légifrance →

1. Décompte contradictoire des prélèvements.

2. Après certification par le comptable du Trésor du carnet de prélèvements (modèle n° 13) dans les conditions prévues à l'article 75 du présent arrêté, le directeur responsable du casino établit deux photocopies de chaque feuillet numéroté du carnet des prélèvements, pour le mois considéré.

3. Ces photocopies doivent être certifiées conformes au carnet de prélèvements (modèle n° 13) et de nouveau contresignées, sur chaque page, par le directeur de l'établissement de jeux, un membre du comité de direction et le comptable du Trésor, chef de poste, pour valoir décompte contradictoire des prélèvements dus sur le produit brut des jeux.

4. Elles sont remises au comptable du Trésor, chef de poste, le jour même de leur établissement.

5. Elles sont produites régulièrement chaque mois, dès que la saison est commencée, même s'il n'y a pas lieu à prélèvement.

6. Le dernier mois de la saison des jeux, la liquidation des prélèvements donne lieu à la délivrance de trois photocopies certifiées et contresignées selon les mêmes modalités.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006573148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.