Arrêté du 14 mai 2007 · Article

Article 77

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2008 au 31 octobre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 mai 2007
Rattachement
Chapitre II : Prélèvements.
  1. TITRE IV : COMPTABILITÉ DES JEUX ET PRÉLÈVEMENTS
  2. Chapitre II : Prélèvements.
IdentifiantLEGIARTI000020098050
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 77 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 31 décembre 2008)Légifrance →

1. Versement des prélèvements.

2. Le montant des prélèvements doit être versé au comptable du Trésor, chef de poste, le jour même de sa vérification, ou le lendemain, si le casino se trouve dans la même localité que le poste comptable et, dans le cas contraire, dans un délai maximum de trois jours.

3. Ces délais sont de rigueur et ne peuvent être dépassés sous aucun prétexte.

4. Dans l'attente de ce versement, le directeur est tenu de mettre en réserve, chaque jour sur un compte bancaire spécialement ouvert à cet effet, une somme représentant un trentième du montant des prélèvements assis sur le produit des jeux réalisé au titre du mois précédent. Le directeur du casino est constitué comptable du transfert de ces fonds sur le compte susvisé.L'emploi, même momentané, de ces fonds à un autre usage constitue un détournement au détriment de leurs bénéficiaires et entraîne le retrait immédiat de l'autorisation de jeux.

5. Le directeur peut en lieu et place de cette mise en réserve lui substituer une garantie bancaire à première demande permettant d'assurer le versement des fonds au comptable du Trésor, chef de poste, dans les délais visés ci-après.

6. Cette garantie doit être constituée avant le commencement de la saison des jeux auprès d'un établissement bancaire établi en France. Son montant revu annuellement doit correspondre à un douzième du montant des prélèvements versés au titre de l'année précédente, majoré de 5 %.

7. L'attestation bancaire de garantie doit être communiquée au comptable du Trésor, chef de poste, par le casino au plus tard à la date d'ouverture de la saison des jeux.

8. Dès lors que le comptable du Trésor, chef de poste, constate, le jour de son contrôle sur place, que le casino n'est pas en mesure de s'acquitter de ses prélèvements, il demande sans délai à l'établissement bancaire la mise en oeuvre immédiate de la garantie par lettre recommandée avec accusé de réception.

9. En l'absence de règlement du montant des prélèvements garantis par l'établissement bancaire dans les quarante-huit heures ouvrables suivant la réception de la demande visée à l'alinéa précédent, le ministre chargé du budget peut demander au ministère de l'intérieur le retrait de l'autorisation de jeux.

10. Tout incident dans le versement des fonds intervenant au cours du même exercice et postérieurement à la mise en oeuvre de la garantie bancaire entraîne le retrait immédiat de l'autorisation de jeux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020098050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.