Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2007 au 31 octobre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 mai 2007
RattachementSection 2 : Frais de contrôle des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois et des machines à sous.
TITRE IV : COMPTABILITÉ DES JEUX ET PRÉLÈVEMENTS
Chapitre IV : Questions particulières.
Section 2 : Frais de contrôle des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois et des machines à sous.
IdentifiantLEGIARTI000006573157
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 84 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 17 mai 2007)Légifrance →
1. Contrôle du produit brut des jeux.
2. Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur et du ministère chargé du budget sont chargés, conformément aux articles 89 et 90 du présent arrêté, d'assurer le contrôle du produit brut des jeux de contrepartie, des jeux de cercles, des formes électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle ainsi que celui des jeux des machines à sous.
3. Des fonctionnaires du ministère de l'intérieur sont spécialement désignés pour la surveillance des jeux de contrepartie, autres que la boule et le vingt-trois, de la forme électronique de ces jeux ainsi que celle des machines à sous.
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