Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2007 au 31 octobre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 mai 2007
RattachementSection 2 : Frais de contrôle des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois et des machines à sous.
TITRE IV : COMPTABILITÉ DES JEUX ET PRÉLÈVEMENTS
Chapitre IV : Questions particulières.
Section 2 : Frais de contrôle des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois et des machines à sous.
IdentifiantLEGIARTI000006573158
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 85 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 17 mai 2007)Légifrance →
1. Frais de contrôle.
2. Le directeur responsable du casino verse au comptable du Trésor chef de poste le montant des frais afférents au contrôle spécial dont il est question à l'article précédent. Le tarif de ces frais est fixé par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et du budget.
3. Le décompte des frais autres que ceux relatifs au contrôle des machines à sous doit apparaître sur le registre de contrôle dont il est question à l'article 72, en face des résultats de caisse.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.