Arrêté du 14 mai 2007 · Article

Article 92

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2024.

TexteArrêté du 14 mai 2007
RattachementTITRE V : SURVEILLANCE, CONTRÔLE.
IdentifiantLEGIARTI000049082483
Texte parentLEGITEXT000006056469
Référencearticle 92 de l'arrêté du 14 mai 2007 (version du 31 janvier 2024)Légifrance →

1. Registre spécial d'observations.

2. Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial d'observations (modèle n° 20) coté, paraphé et visé par le chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent.

3. Les agents du ministère de l'intérieur chargés d'exercer une surveillance demandent communication de ce registre spécial toutes les fois qu'ils se rendent au siège de cet établissement pour y effectuer une opération de vérification quelconque. Ils y indiquent le jour et l'heure de leur visite ainsi que la nature des opérations effectuées, et consignent, s'il y a lieu, les observations, instructions ou injonctions qu'ils ont formulées. Le directeur responsable doit, dans le délai de huit jours, mentionner, en regard desdites observations, la suite qu'il y a été réservée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049082483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.