Arrêté du 9 mai 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

TexteArrêté du 9 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000025165278
Texte parentLEGITEXT000006056471
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 mai 2007 (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. Le jury académique est présidé par le recteur ou son représentant.

2. Il comprend un ou plusieurs vice-présidents nommés par le recteur parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie des départements de l'académie.

3. Les autres membres du jury sont des enseignants-chercheurs et d'autres membres du service public de l'enseignement supérieur, des professeurs agrégés et certifiés, des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription, des professeurs des écoles et des instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs nommés par le recteur. Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés à l'institut universitaire de formation des maîtres chargé de la formation des stagiaires de l'académie.

4. Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président est désigné sans délai par le recteur pour le remplacer.

5. Le jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est constitué le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage qui n'ont pas pu être évalués à cette date sont évalués par le nouveau jury compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025165278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.