Arrêté du 9 mai 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 mai 2007.

TexteArrêté du 9 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006265528
Texte parentLEGITEXT000006056471
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 mai 2007 (version du 17 mai 2007)Légifrance →

1. Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance des éléments du dossier de compétences du professeur stagiaire.

2. Le dossier de compétences prévu par l'annexe de l'arrêté du 19 décembre 2006 susvisé comporte :

3. 1° L'avis de l'autorité responsable de la formation rendant compte de la maîtrise des compétences attendues à la fin de l'année de stage ; la compétence " maîtriser les technologies de l'information et de la communication " est attestée par l'obtention du certificat informatique et internet de niveau 2 " enseignant ". Les rapports de visite des formateurs de l'institut universitaire de formation des maîtres et des instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs sont joints au dossier ;

4. 2° L'avis d'un inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription.

5. L'avis prévu au 2° peut résulter d'une inspection. Pour les professeurs stagiaires qui effectuent une deuxième année de stage, l'avis prévu au 2° résulte obligatoirement d'une inspection.

6. Le stagiaire peut consulter son dossier de compétences, notamment avant son entretien avec le jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006265528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.