Décret n°2007-1010 du 13 juin 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 juin 2007.

TexteDécret n°2007-1010 du 13 juin 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux différentes échelles de rémunération des sapeurs-pompiers de Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006403294
Texte parentLEGITEXT000006056513
Référencearticle 3 du décret n°2007-1010 du 13 juin 2007 (version du 14 juin 2007)Légifrance →

1. Les sapeurs-pompiers de Mayotte sont reclassés dans le grade correspondant à celui qu'ils détiennent et aux fonctions qu'ils exercent à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possèdent.

2. Dans la limite de la durée maximale exigée à l'article 2 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les agents reclassés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006403294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.