1. Les sapeurs-pompiers de Mayotte titulaires ou non titulaires classés dans les échelles de rémunération prévues à l'article 1er remplissant les conditions fixées aux II et III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et à l'article 5 du présent décret ont respectivement droit à être intégrés ou, sur leur demande, vocation à être titularisés, selon le grade qu'ils détiennent, dans le cadre d'emplois de major et lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels ou dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
Décret n°2007-1010 du 13 juin 2007 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 14 juin 2007.
TexteDécret n°2007-1010 du 13 juin 2007
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'intégration ou à la titularisation des sapeurs-pompiers de Mayotte dans les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000006403295
Texte parentLEGITEXT000006056513
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