Texte publié au Journal officiel
1. Le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
3. a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Ce cadre d'emplois comprend les grades de sapeur, caporal, sergent et adjudant. »
5. b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Les grades de sapeur et de caporal sont soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987. Ils relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération. »
7. 2° A l'article 3, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ;
8. 3° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ;
9. 4° L'article 10 est abrogé ;
10. 5° A l'article 11, les mots : « de 1re classe » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
11. 6° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
12. « Art. 12. - Le grade de sergent comprend six échelons. Le grade d'adjudant comprend sept échelons. »
13. 7° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
14. « Art. 13. - L'échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sergent et d'adjudant sont fixés ainsi qu'il suit :
15. 8° L'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions transitoires » ;
16. 9° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
17. « Art. 19. - Les sapeurs de 2e classe et les sapeurs de 1re classe sont intégrés dans le grade de sapeur. Ils sont reclassés dans ce grade à identité d'échelon et d'ancienneté dans cet échelon. »
18. 10° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
19. « Art. 20. - I. - Les candidats reçus aux concours d'accès au grade de sapeur de 2e classe ouverts avant la publication du décret n° 2007-1011 du 13 juin 2007 sont nommés stagiaires dans le grade de sapeur.
20. « II. - Les sapeurs de 2e classe stagiaires qui ont commencé leur stage le poursuivent dans le nouveau grade de sapeur. »
21. 11° Les articles 22 à 25 et le chapitre VI sont abrogés.