Arrêté du 27 juin 2007 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 24 mai 2013.

TexteArrêté du 27 juin 2007
RattachementChapitre 4 : La transmission de données et documents électroniques au moyen du protocole d'échange standard d'Hélios.
IdentifiantLEGIARTI000027439518
Texte parentLEGITEXT000006056568
Référencearticle 15 de l'arrêté du 27 juin 2007 (version du 24 mai 2013)Légifrance →

1. Le responsable du dispositif de transmission sécurisée, dénommé commanditaire, peut adresser à la direction générale des finances publiques du ministère en charge du budget une demande d'homologation dans laquelle il s'engage à présenter un dispositif conforme aux exigences du cahier des charges. Cette demande doit s'accompagner d'un dossier qui comprend :

2. -une description du dispositif de transmission à homologuer incluant la documentation sur les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif ;

3. -toutes autres indications pouvant être utiles dans la connaissance de ce dispositif (références éventuelles d'utilisation...).

4. Il est émis un accusé de réception du dépôt de cette demande dont l'instruction par l'administration est subordonnée à la présentation d'un ou plusieurs rapports d'évaluation établis par un ou plusieurs centres d'évaluation mentionnés au précédent article.

5. Le commanditaire choisit à cette fin un ou plusieurs centres d'évaluation avec chacun desquels il détermine :

6. -le dispositif objet de l'homologation ;

7. -les conditions de protection de la confidentialité des informations traitées dans le cadre de l'homologation ;

8. -le calendrier et les modalités pratiques de l'homologation ;

9. -le coût et les modalités de paiement de l'évaluation à la charge du commanditaire.

10. Le commanditaire doit mettre à la disposition du ou des centres d'évaluation agréés qu'il a choisis ainsi que de l'administration, si elle en fait la demande, tous les éléments nécessaires à la procédure d'homologation, après accord, le cas échéant, des fabricants concernés.

Numérotation : Avant le 13 août 2011, ce texte figurait à l'article 14 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 24 mai 2013, le numéro 15 portait un autre texte (« Au terme des travaux d'évaluation, chaque centre… »), devenu l'article 16 (Arrêté du 7 mai 2013, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027439518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.