Arrêté du 27 juin 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 mai 2013.

TexteArrêté du 27 juin 2007
RattachementChapitre 2 : Les autres protocoles informatiques d'échange de données électroniques entre ordonnateurs et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000027439477
Texte parentLEGITEXT000006056568
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 juin 2007 (version du 24 mai 2013)Légifrance →

1. Sans convention spécifique préalable et sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 8, les ordonnateurs et les comptables publics des organismes publics visés à l'article 1er peuvent s'échanger des fichiers informatiques comportant des informations budgétaires et comptables en respectant la version la plus récente des protocoles décrits en annexe des instructions budgétaires et comptables propres à chaque catégorie d'organismes publics :

2. INDIGO, MAIDEP, MAIREC ou BUDMRE, pour les transmissions électroniques de données, de l'ordonnateur au comptable, quelle que soit la catégorie de collectivité ou d'établissement public local ;

3. OCRE, RIO ou RETDEB, RETCRE ou RETTIER, pour les transmissions électroniques de données, du comptable à l'ordonnateur, quelle que soit la catégorie de collectivité ou d'établissement public local ;

4. HTITRE, HMANDAT ou HBUDGET, pour les transmissions électroniques de données, de l'ordonnateur au comptable des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux ;

5. HREREC, HREDEP ou HRECPT, pour les transmissions électroniques de données, du comptable à l'ordonnateur des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux ;

6. OFFICE, pour les transmissions électroniques de données relatives au quittancement, de l'ordonnateur au comptable des offices publics de l'habitat gérés conformément aux règles de la comptabilité publique ;

7. ORDREC ou ORESTE, pour les transmissions électroniques de données relatives au quittancement, du comptable à l'ordonnateur des offices publics de l'habitat gérés conformément aux règles de la comptabilité publique ;

8. ROLMRE, pour les transmissions électroniques de données relatives aux rôles, de l'ordonnateur au comptable, quelle que soit la catégorie de collectivité ou d'établissement public local ;

9. FLUOR, pour les transmissions électroniques de données relatives aux rôles, du comptable à l'ordonnateur, quelle que soit la catégorie de collectivité ou d'établissement public local ;

10. RMH (règlement magnétique Hopayra), pour les transmissions électroniques de données bancaires liées à la paye et aux autres dépenses énumérées par la circulaire interministérielle (NOR : BUDE1228094C) du 17 octobre 2012, quelle que soit la catégorie d'organisme public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027439477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.