1. Dans le cadre de leur intégration, les sapeurs-pompiers de Mayotte peuvent, au vu de leur expérience, de la production d'attestations, de titres ou de diplômes, se voir reconnaître par la commission prévue à l'article 5 une qualification leur permettant de bénéficier d'une dispense de tout ou partie d'une formation correspondant à des compétences déjà acquises.
Arrêté du 27 juin 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2007.
TexteArrêté du 27 juin 2007
IdentifiantLEGIARTI000006266171
Texte parentLEGITEXT000006056583
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