1. La validation des acquis de l'expérience et la reconnaissance des attestations, titres et diplômes, qui produisent les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et des aptitudes, sont prises en compte pour l'attribution de l'attestation ou du diplôme correspondant.
Arrêté du 27 juin 2007 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2007.
TexteArrêté du 27 juin 2007
IdentifiantLEGIARTI000006266172
Texte parentLEGITEXT000006056583
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