Arrêté du 27 juin 2007 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2007.

TexteArrêté du 27 juin 2007
IdentifiantLEGIARTI000006266176
Texte parentLEGITEXT000006056583
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 juin 2007 (version du 13 juillet 2007)Légifrance →

1. Lorsque les unités de valeur de l'emploi correspondant au grade détenu par le sapeur-pompier de Mayotte ne sont pas acquises ou ne le sont que partiellement, la commission prévue à l'article 7 se prononce sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai d'un an, à compter de la notification de sa décision, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention de ces unités de valeur.

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