1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.
Arrêté du 16 juillet 2007 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2007.
TexteArrêté du 16 juillet 2007
IdentifiantLEGIARTI000006266307
Texte parentLEGITEXT000006056608
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